Conseil d'Etat de Belgique 3 août 2018
| Texte intégral |
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| Titre de communiqué de presse / résumé | - |
| Numéro de communiqué de presse / résumé | - |
| Texte intégral de comm presse | - |
| Numéro ECLI | - |
| Numéro ELI | - |
| Langue originale de la décision | français |
| Date du document | 03/08/2018 |
| Juridiction auteur | Conseil d'État (BE) |
| Matière | - |
| Matière EUROVOC |
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| Disposition de droit national | - |
| Disposition de droit de l'Union citée | |
| Disposition de droit international | - |
| Descriptif |
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le "pollueur" est une personne qui, "par son activité […] a contribué au risque de survenance de la pollution" (C.J.C.E., 24 juin 2008, C-188/07, commune de Mesquer). Dans cette acception large retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, l'"auteur" de la pollution au sens de l'article 22, § 1er, 2o, du décret précité ne peut se réduire au seul auteur matériel de la pollution mais peut inclure aussi celui pour le compte de qui les travaux ayant entraîné la pollution du sol ont été exécutés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, comme en l'espèce. La partie requérante, ayant contribué à la survenance de la pollution résultant du remblayage réalisé pour son compte et nécessaire à son activité, pouvait dès lors être désignée comme auteur présumé de la pollution, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci d'introduire une action en responsabilité contre l'entrepreneur ayant réalisé le remblayage au moyen de terres contaminées. |
